LOI 66-069 DU 4 JUILLET 1966 RELATIVE A L’EXERCICE

DE LA MEDECINE ET A L’ORDRE DES MEDECINS

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

Après en avoir délibéré, en seconde lecture, a adopté, en sa séance du Mercredi 29 juin 1966, Loi dont la teneur suit :

TITRE I

DE l’EXERCICE DE LA PROFESSION DE MEDECINE

CHAPITRE PREMIER

CONDITIONS D’EXERCICE

Article Premier : Nul ne peut exercer la profession de médecin s’il n’est :

  1. titulaire soit du diplôme d’Etat Sénégalais de Docteur en Médecine, soit d’un diplôme étranger reconnu équivalent en application des dispositions en vigueur en matière d’enseignement supérieur ;
  2. de nationalité sénégalaise ou ressortissant d’un Etat ayant passé avec le Sénégal une convention impliquant le droit d’établissement réciproque des médecins nationaux dudit Etat ; les ressortissants des pays non francophones devront en plus justifier d’une connaissance suffisante de la langue française ;
  3. inscrit au tableau de la ou des sections de l’Ordre des Médecins correspondant au mode d’exercice de la médecine qu’il pratique. Cette dernière condition ne s’applique pas aux Docteurs en Médecine appartenant au cadre actif du service de santé de l’armée sénégalaise, non plus qu’aux médecins militaires étrangers servant au titre de l’assistance militaire.

Article 2 : Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, peuvent être autorisés à exercer la médecine au Sénégal, à l’exclusion de toute activité privée de type libéral ; après avis de l’Ordre et s’il n’existe pas de praticiens sénégalais ne postulant pas le même mode d’exercice :

  1. les médecins étrangers ne remplissant pas les conditions prévues au 2ème dudit article, ou titulaire d’un diplôme ne satisfaisant pas aux conditions prévues au 1er, sous réserve que ce diplôme leur confrère le droit d’exercer légalement la médecine dans leur pays d’origine, et s’ils exercent leur art exclusivement dans les dispensaires, hôpitaux et maternités gérés par une œuvre confessionnelle ou non exerçant régulièrement son activité au Sénégal, sous la responsabilité de ladite œuvre et sous le contrôle de l’administration ;
  2. cette dérogation ne sera accordée que si le défaut de praticiens remplit les conditions de l’article 1er est constaté dans les conditions fixées par décret.

Article 3 : Nul ne peut exercer à titre privé la profession de Médecin au Sénégal, s’il ne remplit les conditions prévue à l’article 1er, et si en outre, il n’y est autorisé par l’autorité de tutelle. Cette autorisation ne peut être accordée à un médecin ayant bénéficié d’une bourse accordée par le gouvernement du Sénégal, par un gouvernement étranger ou par une organisation internationale dans le cadre d’un accord avec le Sénégal que si l’intéressé a servi préalablement durant dix ans au moins dans les services publics du Sénégal.

CHAPITRE II

DE L’EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION

Article 4 : Exerce illégalement la médecine :

  1. toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou d’un traitement de maladies ou d’affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels que soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par décret pris après avis du Conseil National de l’Ordre des Médecins, sans être titulaire de l’un des diplômes visés à l’article 1-1, ou bénéficiaire de l’autorisation visée à l’article 2.a) ci-dessus en cours de validité ;

  2. toute personne qui se livre aux activités définies au paragraphe précédent sans remplir les conditions de nationalité exigées par l’article 1er-2° ou être bénéficiaire de l’une des autorisations visées à l’article 2, en cours de validité ;

  3. toute personne qui, munie d’un tiers régulier, sort des attributions que la loi lui confrère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents, à l’effet de les soustraire aux prescriptions de la présente Loi ;

  4. toute personne bénéficiaire de l’une des autorisations visées à l’article 2 qui exerce son art en dehors des établissements ou entreprises au titre desquels cette autorisation lui a été accordée ;

  5. tout médecin qui exerce la médecine sans être inscrit au tableau de la ou des sections de l’Ordre des Médecins, correspondant à son mode d’exercice, ou après avoir été radié, ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire prévue à l’article 45 ci-après, à l’exception des personnes dispensées de cette obligation par le paragraphe 3 de l’article 1er.

Les dispositions de présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine, ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers et gardes-malades dans la mesure où ils agissent comme aides d’un Docteur en médecine qui les place auprès de ses malades et sous son contrôle.

Article 5 : L’exercice illégal de la profession de médecin est puni d’une amende de 20.000 à 100.000 francs et d’un emprisonnement de un à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront doublées, et l’emprisonnement sera obligatoirement prononcé. Le tribunal pourra en outre priver

l’intéressé des droits énumérés à l’article 34 du Code Pénal pour une durée de 5 ans au plus. Pourra enfin être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal.

Article 6 : Tout médecin qui aura exercé la médecine privée sans être titulaire de l’autorisation visée à l’article 3, sera, si les éléments constitutifs de l’un des délits prévus à l’article 4 ne sont pas réunis, puis d’une amende de 20.000 à 100.000 francs.

En cas de récidive, le tribunal devra prononcer en outre l’interdiction d’exercer la médecine à titre privé au Sénégal, soit pour une période de deux à cinq ans, soit à titre définitif. Toute infraction à cette interdiction sera punie comme la récidive d’exercice illégal de la profession de médecin.

Article 7 : Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de la profession, de recevoir en vertu d’une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l’activité professionnelle d’un médecin. Toute infraction aux présentes dispositions sera punie des peines prévues à l’article 5.

Article 8 : Tout médecin est tenu de déférer aux réquisitions de l’autorité publique sous peine d’une amende de 20.000 à 100.000 francs.

Article 9 : Toute personne qui aura fait une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l’Ordre des Médecins, sera punie des peines prévues à l’article 5.

Article 10 : Les infractions prévues et punies par la présente Loi, sont poursuivies devant la juridiction pénale compétente, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées pour les mêmes faits par l’Ordre des Médecins ou par l’autorité administrative dans les conditions prévues par le titre II ci-après.

Les infractions prévues aux articles 5 et 6 pourront en outre, sauf si elles ont été commises par une personne appartenant aux services publics, à l’assistance militaire ou à l’assistance technique, être poursuivies par voie de citation directe à la requête du Conseil National de l’Ordre des Médecins, sans préjudice de la faculté pour l’Ordre de se porter, s’il y a lieu partie civile dans toutes poursuite de ces délits intentée par le Ministère Public.

Article 11 : Lorsqu’un médecin aura été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu’un crime ou un délit politique, la juridiction disciplinaire de l’Ordre pourra prononcer, à son égard une des sanctions prévues au titre II ci-après.

CHAPITRE III

DE L’EXERCICE DE LA MEDECINE PRIVEE PAR LES

MEDECINS DES SERVICES PUBLICS

Article 12 : Lorsque le Conseil National de l’ordre aura constaté, par une délibération motivée, l’insuffisance du nombre de médecins privés dans une localité et pour une spécialité donnée et l’utilité de l’octroi d’une dérogation, l’autorité administrative pourra autoriser à titre temporaire et révocable un médecin appartenant aux services publics ou à l’assistance technique à exercer la médecin à titre privé en dehors des heures de service et des locaux administratifs.

Article 13 : Les dispositions de l’article présent ne sont pas applicables à l’activité privée exercé par les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire du centre Hospitalier Universitaire de Dakar dans le cadre de leur statut.

TITRE II

DE L’ORDRE DES MEDECINS

CHAPITRE PREMIER

GENERALITES

Article 14 : L’Ordre des Médecins est une personne morale de droit public dotée de la personnalité civile et de l’autorité financière.

Article 15 : L’Ordre des Médecins est la plus haute autorité professionnelle en matière médicale. Il veille au maintien des principes de moralité, de qualité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. Il veille aussi à l’observation par tous ses membres des devoirs professionnels et des règles édictées par le Code de Déontologie. Il assure la défense de l’honneur et des traditions de la profession médicale. Il donne son avis aux pouvoirs publics en ce qui concerne la législation et la réglementation médicale et en général sur toutes les questions intéressant la Santé Publique et la politique médicale sur lesquelles il est consulté par les Gouvernement.

Article 16 : L’Ordre des Médecins regroupe obligatoirement tous les médecins autorisés à exercer au Sénégal, sous réserve de l’exception prévue au paragraphe 3 de l’article 1er.

Article 17 : Les médecins inscrits à l’Ordre sont répartis en deux Sections :

  • La Section A regroupe les médecins fonctionnaires ou contractuels des services publics ainsi que les médecins servant au Sénégal au titre de l’assistance technique ou appartenant au corps enseignant de la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de l’université de Dakar.

  • La Section B regroupe les autres médecins.

Les Sections de l’Ordre n’ont pas la personnalité juridique.

Article 18 : Les médecins relevant de la Section A autorisés en vertu des articles 12 et 13 à exercer une activité privée doivent également être inscrits au tableau d la Section B.

Article 19 : L’Ordre des Médecins perçoit des cotisations obligatoires sur ses membres. Le taux de ces cotisations, qui est différent pour chacune des deux sections, est arrêté par le Conseil National sur le rapport des Conseils de Section, et sous réserve de l’approbation de l’autorité de tutelle.

CHAPITRE II

DES ORGANES DE L’ORDRE

Section I : COMPOSITION

Article 20 : Les organes de l’Ordre des Médecins sont : les conseils de Section, le Conseil National de l’Ordre, le Président de l’Ordre et les formations disciplinaires.

Article 21 : Le Conseil de la Section A est composé de 12 membres ; à savoir :

  • Huit médecins inscrits au tableau de la Section A, élus par l’ensemble des médecins inscrits dans ladite section ;

  • Un membre élu du Conseil de la Section B, désigné par ledit conseil ;

  • Trois médecins hauts fonctionnaires désignés par l’autorité administrative ;

  • Trois au moins des huit membres élus doivent exercer leur fonction en dehors de la région du Cap-Vert.

Article 22 : Le Conseil de la Section B est composé de 11 membres, à savoir :

  • Huit médecins inscrits au tableau de la Section B, élus par l’ensemble des médecins inscrits dans ladite section ;

  • Un membre élu du Conseil de la Section A, désigné par ledit Conseil ;

  • Deux médecins hauts fonctionnaires désignés par l’autorité administrative ;

  • Un au moins des huit membres élus doit exercer sont art en dehors de la Région du Cap-Vert.

Article 23 : Le Conseil National de l’Ordre est composé de 19 membres à savoir :

  • Les huit membres du Conseil de la Section A élus dans ce Conseil ;

  • Les huit membres du Conseil de la Section B élus dans ce Conseil ;

  • Le Directeur de la Santé Publique ;

  • Le Doyen de la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de l’Université de Dakar ;

  • Le Directeur du Service de Santé des Forces Armées ;

  • Un Magistrat du siège exerce les fonctions de Conseiller juridique de l’Ordre et de Président des formations disciplinaires. Il assiste aux séances plénières du Conseil national avec voix consultative.

Article 24 : Le Président de l’Ordre National est élu par le Conseil National de l’Ordre parmi les 16 membres élus dudit Conseil. Il doit être de nationalité sénégalaise.

Article 25 : Le Conseil National de l’Ordre statuant en formation disciplinaire, comprend sous la présidence du magistrat désigné à l’article 23, qui possède alors voix délibérative ;

  1. Lorsqu’il siège en tant que Conseil de discipline en vue de donner un avis sur une sanction à infliger à un médecin relevant de la Section A ;

    • deux membres élus du Conseil National représentant la Section A désignés par ledit Conseil ;

    • le Directeur de la Santé Publique ;

    • un Haut Fonctionnaire, médecin ou non, désigné par le Ministère dont relève le médecin poursuivi ;

  2. Lorsqu’il siège en tant que Juridiction disciplinaire en vue de statuer sur des poursuites contre un médecin relevant de la Section B ;

    • trois membres élus du Conseil National représentant la Section B désignés par ledit conseil ;

    • le Directeur de la Santé Publique.

SECTION II – ATTRIBUTIONS

Article 26 : Le Conseil National de l’Ordre règle, par ses délibérations, les affaires de l’Ordre.

Il donne son avis sur les questions concernant l’ensemble de la profession et se prononce sur tous les problèmes intéressant la Santé Publique sur lesquels il est consulté par le Gouvernement. Il statue sur la qualification et la spécialisation des médecins, dans les conditions fixées par décret.

Article 27 : Le Président de l’Ordre National représente l’Ordre en justice et dans les actes de la vie civile.

Article 28 : Les Conseils de Section préparent les délibérations du Conseil National et lui font rapport.

Ils peuvent émettre des vœux ou des avis à l’intention du Conseil National sur les problèmes concernant exclusivement les médecins relevant de leur section.

Le Conseil de la Section B se prononce sur les demandes d’inscription et d’autorisation d’exercer dans les conditions prévues au chapitre III ci-après.

CHAPITRE III

INSCRIPTION ET RADIATION AU TABLEAU

DE L’ORDRE

Article 29 : Chaque section tient à jour le tableau des médecins inscrits à l’Ordre qui relèvent d’elle.

Article 30 : L’inscription au tableau de la Section A est effectuée d’office sur communication par l’autorité administrative de l’acte portant recrutement, nomination ou affectation au Sénégal du médecin intéressé.

La radiation du tableau de ladite section est effectuée sur communication par l’autorité administrative de l’acte portant révocation, licenciement, acceptation de la démission, mise à la retraite du médecin intéressé, ou constatant la fin de sa mise à la disposition de la République du Sénégal.

L’inscription au tableau est suspendue en cas de détachement dans des fonctions n’impliquant pas l’inscription au tableau de la Section A, ou hors du territoire du Sénégal, de mise en disponibilité ou de mise en congé de maladie.

Article 31 : La demande tendant à obtenir l’une des autorisations d’exercice de la médecine à titre privé prévues aux articles 2-3 et 12 ci-dessus vaut demande d’inscription au tableau de la Section de l’Ordre.

Elle est adressée à l’autorité administrative qui la communique immédiatement au Conseil de la Section B ou la rejette lorsque le requérant ne remplit pas le 2ème alinéa de l’Article 3.

Article 32 : le Conseil de la Section B émet un avis distinct sur les trois questions suivantes :

  1. l’honorabilité, l’honnêteté, les références morales et professionnelles du candidat sont-elles satisfaisantes ?

  2. le candidat remplit-il les conditions énumérées à l’article 1er ? Dans la négative, est-il opportun de lui accorder l’une des autorisations prévues par l’article 2 ?

  3. l’installation d’un nouveau médecin privé au lieu et dans la discipline envisagée est-elle opportune pour la Santé Publique ?

Article 33 : L’avis du Conseil de la Section B doit-être donné dans les deux mois suivant la transmission du dossier par l’administration. Faute de quoi, le Conseil est réputé avoir donné un avis favorable sur les trois points énumérés à l’article 32.

Article 34 : En cas d’avis défavorable, fondé sur l’honorabilité, l’honnêteté ou les références morales du candidat, l’autorité administrative ne peut pas accorder l’autorisation d’exercer.

En cas d’avis favorable sur ces points, l’autorisation d’exercer ne peut plus être refusée pour des motifs tenant à l’honorabilité ou à la personnalité du requérant, mais seulement s’il ne remplit par les conditions exigées par la Loi, ou si l’autorité administrative estime inopportune soit l’installation d’un nouveau médecin dans la discipline et au lieu envisagés, soit l’octroi de l’une des dérogations exceptionnelles prévues aux articles 2 et 12.

Article 35 : La décision portant autorisation d’exercer prise au titre de l’un des articles 2-3 et 12 ci-dessus entraîne de plein droit et sans autorisation administrative préalable l’inscription au tableau de la Section B. Cette inscription n’autorise l’exercice privé de la médecine que dans les conditions prévues par le statut des intéressés.

Article 36 : Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire du Centre hospitalier universitaire de Dakar qui en font la demande sont inscrits de plein droit et sans autorisation administrative préalable au tableau de la Section B. Cette inscription n’autorise l’exercice privé de la médecine que dans les conditions prévues par le statut des intéressés.

Article 37 : La radiation du tableau de la Section B est proposée par le Conseil de ladite Section :

  1. sur la demande de l’intéressé ;

  2. d’office, en cas de décès ou de départ définitif du Sénégal ;

  3. en cas de retrait par l’autorité administrative de l’autorisation accordée à un médecin appartenant aux services publics ou à l’assistance technique, en vertu de l’article 12 ci-dessus, d’exercer à titre privé, ce retrait ne peut être prononcé que si l’insuffisance du nombre des médecins privés a cessé, ou si l’intérêt du service s’oppose au maintien de l’autorisation ;

  4. en cas d’interdiction définitive d’exercer la profession prononcée par le Conseil National de l’Ordre, siégeant en formation disciplinaire.

Article 38 : La décision portant autorisation d’exercer prise en vertu de l’un des articles 2 et 3 ne peut être retirée par l’autorité administrative. Elle ne devient caduque qu’en cas de radiation du tableau de l’Ordre dans les conditions prévues à l’article précédent.

CHAPITRE IV

DISCIPLINE

SECTION I – MEDECINS RELEVANT DE LA SECTION A

Article 39 : En ce qui concerne les médecins relevant de la Section A autres que ceux servant au titre de l’assistance technique, le Conseil National de l’Ordre siégeant en formation disciplinaire donne obligatoirement son avis avant toute sanction disciplinaire. Il est substitué aux Conseils de discipline ou Conseils d’enquête prévus par les statuts des intéressés.

Article 40 : en ce qui concerne les médecins servant au titre de l’assistance technique, le Conseil National de l’Ordre siégeant en formation disciplinaire doit être consulté par le Gouvernement sur la gravité des faits reprochés à l’intéressé, en vue de l’application éventuelle des mesures prévues par les conventions qui lui sont applications.

Article 41 : Les dispositions des articles 39 et 40 ci-dessus ne sont pas applicables aux membres du corps enseignant et hospitalier du Centre hospitalier universitaire de Dakar.

SECTION II – MEDECINS RELEVANT DE LA SECTION B

Article 42 : Tout médecin relevant de la Section B de l’Ordre, peut-être déféré au Conseil National de l’Ordre siégeant en formation disciplinaire :

  1. s’il a commis un acte contraire aux règles de la Déontologie professionnelle ou à la présente Loi ;

  2. s’il a été condamné par une juridiction pénale pour un crime ou un délité autre qu’une infraction politique ;

  3. s’il a commis un acte contraire à l’honneur ou à la probité ou s’il a une conduite habituelle incompatible avec la dignité professionnelle.

Article 43 : Le droit de déférer un médecin au Conseil National de l’Ordre siégeant en formation disciplinaire appartient au Ministre chargé de la Santé publique et au Conseil de la Section B.

Ces autorités peuvent agir d’office ou sur la plainte d’un tiers.

Article 44 : Un décret précisera la procédure suivie devant le Conseil National de l’Ordre siégeant en qualité de juridiction disciplinaire.

Article 45 : Le Conseil National de l’Ordre siégeant en qualité de juridiction disciplinaire peut infliger les peines suivantes :

  • avertissement ;

  • blâme avec inscription au dossier ;

  • interdiction temporaire d’exercer la profession pour une période de trois mois à deux ans ;

  • interdiction définitive d’exercer la profession.

Article 46 : Les décisions du Conseil National siégeant en formation disciplinaire statuant à l’égard d’un médecin relevant de la Section B sont susceptibles :

  1. d’appel devant la même formation disciplinaire composé de membres élus autres que ceux qui ont statué en première instance.

  2. du recours en cassation porté devant la Cour Suprême dans les conditions prévues par la Loi organique relative à ladite Cour.

Article 47 : En cas de faute commise par un médecin inscrit simultanément aux tableaux des Sections A et B, l’intéressé fera l’objet soit de la procédure disciplinaire administrative prévue par son statut et par les articles 39 et 40 ci-dessus, soit de la procédure juridictionnelle prévue aux articles 42 et suivants selon que le fait a été commis dans l’exercice des fonctions publiques de l’intéressé, ou dans l’exercice privé de la profession. En cas de faute entachant gravement l’honneur ou la dignité professionnelle, ou de condamnation pénale, les deux procédures pourront être suivies simultanément.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 48 : Un ou plusieurs décret fixeront les modalités d’application de la présente Loi et notamment :

  1. la procédure d’octroi des autorisations prévues aux articles 2 – 3 et 12 ;

  2. les modalités de l’administration de l’Ordre des Médecins et des élections aux Conseils

  3. les règles essentielles de la Déontologie médicale ;

  4. les règles concernant le remplacement et la suppléance de médecins ;

  5. les règles relatives aux qualifications et spécialisations.

Après la première élection du Conseil National de l’Ordre, les décrets prévus au présent article ne pourront être pris ou modifiés qu’après avis dudit Conseil.

Article 49 : La constitution initiale des tableaux des sections de l’Ordres sera effectuée par une commission placée sous la présidence d’un Magistrat du Siège et comprenant le Directeur de la Santé Publique, un Médecin Fonctionnaire et un Médecin Privé nommés par décret.

Article 50 : Les praticiens privés exerçant actuellement la profession à titre libéral au Sénégal et remplissant les conditions prévues à l’article 1er (1° et 2°) sont dispensés de l’autorisation prévue à l’article 3. ils seront inscrits de plein droit au tableau de la Section B

Article 51 : Les praticiens exerçant actuellement dans les conditions prévues aux articles 2 et 12 devront, dans les six mois de la publication de la présente Loi, solliciter l’autorisation prévue auxdits articles. Ils pourront continuer à exercer jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande. Ils seront provisoirement inscrits sur le tableau de la Section B.

Article 52 : Les médecins africains, diplômés de l’anciennes Ecole Africaine de Dakar sont considérés comme remplissant les conditions de diplômes prévues à l’article 1er alinéa 1 de la présente Loi.

Article 53 : Les premières élections aux Conseils des Sections A et B devront avoir lieu dans les six mois de la publication de la présente Loi.

Article 54 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente Loi, et notamment l’ordonnance n°45-2184 du 14 Septembre 1945 modifiée en tant qu’elle concerne la profession de médecin et l’Ordre des Médecins, ainsi que la Loi Fédérale N°60-04 du 3 Mars 1960.

Dakar, le 29 Juin 1966

Le Président de Séance

Lamine GUEYE