Règlement intérieur
REGLEMENT INTERIEUR
DE L’ORDRE DES MEDECINS
PREAMBULE
L’Ordre National des Médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement, indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de Déontologie prévu à l’article 15 de la Loi N°66-069 du 04 Juillet 1966.
Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession. Il accomplit sa mission par l’intermédiaire du Conseil de l’Ordre.
Article Premier
Les dispositions ci-après fixent les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Ordre des Médecins.
Article 2
L’Ordre des Médecins a son siège à Dakar.
Article 3
L’Ordre éditera un bulletin périodique de liaison et d’information.
CHAPITRE I
COMPOSITION DE L’ORDRE
Article 4
L’Ordre des Médecins est constitué conformément à la Loi N°66-069 du 4 juillet 1966, par un Conseil National comprenant 19 membres dont 16 membres élus et 3 membres de droit.
Les 16 membres élus se répartissent en deux sections :
-
Une section A de 8 membres ;
-
Une Section B de 8 membres.
Les 3 membres de Droit sont : le Directeur de la Santé Publique, le Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie, le Directeur du Service de Santé des Forces Armées. Un Magistrat du siège assiste le Conseil National en qualité de Conseiller Juridique.
Article 5 :
Le Conseil National élit en son sein, conformément à la Loi n°66-069 du 4 Juillet 1966, un bureau composé de :
-
un Président ;
-
un Vice-Président /Secrétaire Général ;
-
un Trésorier ;
-
et deux membres.
CHAPITRE II
ORGANISATION DE L’ORDRE
Article 6 :
Le Président élu préside les séances du Conseil National et du Bureau. Il représente l’Ordre auprès des autorités, des organismes nationaux, et également devant la justice.
Il veille sur la discipline générale, sur les conduites morales, sociales et juridiques de tous les Médecins, membres de l’Ordre. Il veille particulièrement sur les relations de confraternité. Il est saisi de toutes questions intéressant la profession médicale et l’Ordre des Médecins.
Il convoque le Bureau.
Il est ordonner du budget de l’Ordre.
Article 7 :
Le Président est secondé dans sa tâche par le Vice-Président / Secrétaire Général qui le remplace dans ses attributions en cas d’absence ou d’empêchement. En cas d’absence ou d’empêchement du Président et du Vice-Président, la présidence est assurée par le Doyen d’âge des membres présents du Bureau.
Article 8 :
Le Vice-Président / Secrétaire Général, administrent le siège de l’Ordre.
Le Vice-Président / Secrétaire Général prépare les correspondance en accord avec le Président, Le Conseil National veille à la mise à jour des tableaux de l’Ordre tenue par les section.
Le Vice-Président / Secrétaire Général tient le double des registres. Il rédige les procès-verbaux des séances du bureau et du Conseil National.
En collaboration avec le Président, il participe à la préparation du bulletin de l’Ordre qui est l’organe d’information de tous les Médecins inscrits au tableau de l’Ordre. Avant son impression, le contenu de chaque numéro du bulletin fait l’objet d’un débat au sein du bureau.
Les activités du Vice-Président / Secrétaire Général sont supervisées et contrôlées par le Président.
Un compte-rendu sur tous les problèmes de gestion, d’administration et de tout ce qui intéresse la vie de l’Ordre, est fait au bureau.
Article 10 :
Le Trésorier perçoit les cotisations, tient toutes correspondances relatives à ses attributions. Il présente annuellement un rapport financier devant le Conseil National.
CHAPITTRE III
ORGANISATION DES COMMISSIONS
Article 11 :
En plus des organes de l’Ordre prévue à l’article 20 (chapitre II section 1 de la Loi n°66-069 du 4 Juillet 1966), il est créé au sein du Conseil National cinq commission :
- une Commission Administrative ;
- une Commission Juridique ;
- une Commission de Discipline et de Conflits ;
- une Commission de Qualification et de Spécialisation ;
- une Commission Sociale, Culturelle et Scientifique.
Chaque commission désigne son Président.
Article 12 :
Chaque commission est chargée de l’étude, dans un délai de 15 jours, des dossiers qui lui sont soumis par le bureau. Un rapporteur désigné par la commission présente les conclusions détaillées concernant chaque dossier étudié.
Article 13 :
La Commission Administrative est chargée de l’étude des dossiers introduits par le Ministère de Tutelle et par les autres départements ministériels.
Article 14 :
La Commission Juridique est chargé de l’étude des questions juridiques.
Article 15 :
La Commission de Discipline et de Conflits est chargée conformément aux articles 39 – 40 – 41 et 42 de la Loi n°66-069 du 4 Juillet 1966 des affaires relevant de la discipline et des conflits.
Article 16 :
La Commission de Qualification et de Spécialisation est chargée de l’étude des dossiers relatifs aux demandes de qualification et de spécialisation.
Article 17 :
La Commission Sociale, Culturelle et Scientifique est chargée des activités sociales (entraide et retraite…), culturelles et scientifiques.
Le compte-rendu de ses activités est publié dans le bulletin de l’Ordre.
Article 18 :
Il peut être créé au sein de chaque commission, une sous commission médicale médecine et spécialités médicales et une sous-commission chirurgicale chirurgie et spécialités chirurgicales.
CHAPITRE IV
ORGANISATION DES REUNIONS DU BUREAU ET DU
CONSEIL NATIONAL – FINANCEMENT DE L’ORDRE
Article 19 :
Le Conseil National se réunit en séance ordinaire une fois tous les deux (2) mois à son siège sur convocation du Bureau. Le Conseil National ne peut valablement délibérer que lorsqu’au moins la moitié de ses membres plus en seront réunis.
Le Bureau se réunit en séance ordinaire tous les quinze (15) jours sur convocation du Président.
Le Conseil National ou le Bureau de l’Ordre peuvent siéger en réunion extraordinaire sur décision du Président ou à la demande des deux tiers de ses membres avec ordre du jour précis. Tout document devant être étudié par le Conseil National doit être adressé par le bureau à chacun des membres du Conseil quinze jours avant.
Le Conseil vote sur les questions qui lui sont soumises au scrutin public et à main levée.
Article 20 :
Les cotisations sont obligatoires, annuelles et de taux différents selon les sections (article 7, 1er alinéa, du décret n°68-701 MSPAS/DSP du 18 juin 1968).
Elles peuvent être collectées globalement par chacune des sections A et B.
Leur montant est fixé respectivement à 12 000 francs (DOUZE MILLE FRANCS) pour la Section A et à 18 000 francs (DIX HUIT MILLE FRANCS) pour la Section B.
Le dernier délai de paiement est fixé au 31 Mars de chaque année.
Le non-paiement de cette cotisation, après rappel par lettre recommandée, expose le Médecin à des sanctions disciplinaires qui seront déterminées par le Conseil National.
Article 21 :
Une carte d’identité photographique numérotée établie par le Président sera délivrée aux Médecins inscrits au Tableau ainsi qu’un caducée national portant le même numéro d’ordre.
La carte et le caducée seront délivrés lors du paiement de la cotisation.
En cas de radiation ou de transfert, l’ensemble de la carte et du caducée sera retiré.
En cas de suspension la carte et le caducée seront déposés au Secrétariat de l’Ordre pour la durée de la suspension.
Article 22 :
Le présent règlement intérieur provisoire prend effet pour compter du 1er février 1974 et à force exécutoire pour tous les Médecins membres de l’Ordre.